Fondement juridique de la contre-visite

« L’employeur privé ou public qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié en arrêt de travail dispose en contrepartie et sous conditions de la faculté de faire contrôler son collaborateur, soit par un médecin chargé d’apprécier la justification médicale du repos, soit par un huissier chargé de vérifier le respect des heures de présence. »

SECTEUR PRIVE

Article 1226-1 du Code du Travail : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. »

Article L 323.6 du Code de la sécurité sociale : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. »

SECTEUR PUBLIC

  • Fonction publique d’Etat- Article 25 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986

  • Fonction publique territoriale – Article 15 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987

« L'administration ou l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. »

  • Fonction publique hospitalière - Article 15 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 :

« Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. »